• Le Traité de Rome (1957) inscrit la liberté d’établissement et de circulation des services comme un des objectifs de la Communauté Economique Européenne.
• L’Acte Unique (1986), puis le Traité de Maastricht (1992) ouvrent la voie à la libéralisation des services du secteur marchand.
• Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne (2000), « le Conseil européen demande donc à la Commission, au Conseil et aux Etats membres, eu égard à leurs compétences respectives : de définir d’ici à la fin 2000 une stratégie pour l’élimination des entraves aux services. »
• Le Conseil européen réuni à Bruxelles en octobre 2003, invite la Commission « à présenter les nouvelles propositions qui s’imposent pour achever le marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel pour stimuler l’esprit d’entreprise et pour créer un véritable marché intérieur des services, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l’échange de services d’intérêt général »
• Le 13 janvier 2004, le Commissaire au marché intérieur, Fritz Bolkestein, présente sa « proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur » à la Commission qui est unanime à l’approuver.
Le propos de la directive est de fournir un cadre juridique unique pour le commerce des services en supprimant les barrières à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des services.
CHAMP D’APPLICATION
sont visés tous les services, à l’exception de ceux qui sont fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics. Les services sociaux, l’enseignement, l’audiovisuel et la culture sont concernés, mais également les services juridiques, les professions réglementées, la santé et l’ensemble du système de couverture des soins de santé qui font d’ailleurs l’objet de dispositions particulières. En fait, ne sont exclus du champ d’application que les services qui font déjà l’objet d’une législation européenne spécifique (télécommunications, transports, services financiers).
LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
Les Etats devront limiter les restrictions à la liberté d’établissement. Celles-ci devront être non discriminatoires, objectivement justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général.
« PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE. »
L’article 16 de la proposition dispose que (§1) que « Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine ». Les dispositions visées (§2) concernent l’accès à l’activité d’un service et à son exercice, le comportement du prestataire, le contenu et la qualité du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. C’est l’Etat membre d’où le prestataire est originaire (§ 3) qui est chargé du contrôle de celui-ci et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il opère dans un autre Etat ;
Un État ne sera plus en mesure de faire respecter un code du travail. Le marché du travail en sera totalement bouleversé.
Un nombre limité de dérogations au principe du pays d’origine sont prévues (art. 17) : elles concernent les secteurs de services qui font déjà l’objet d’une directive comme, par exemple, les services postaux, les services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau. Des dérogations transitoires sont également prévues (art. 18) ainsi que des dérogations dans des trois domaines précis (art. 19) :
• la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique
• l’exercice d’une profession de la santé ;
• la protection de l’ordre public.
Il faut noter qu’en créant ce principe du pays d’origine, la directive viole l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne. Celui-ci stipule que « le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que ce pays impose à ses propres ressortissants. » Avec le principe du pays d’origine, la Commission européenne dispense un prestataire de services établi dans un pays de respecter les lois des autres pays de l’Union. La Commission européenne, qui se considère au dessus des lois lorsqu’il s’agit de satisfaire les firmes privées, s’autorise à modifier le traité par le biais d’une directive.
LA PROCÉDURE EN COURS
Depuis son dépôt, le 13 janvier 2004, AUCUN gouvernement n’a demandé le retrait de cette proposition ; Le Conseil des Ministres européen n’a jamais exprimé le souhait que la proposition soit retirée ; Au printemps 2005, Le Conseil européen (réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement) a pris acte des protestations que le projet de directive a suscitées en Europe, et en particulier lors des référendums sur le projet de Constitution européenne en France et aux Pays-Bas . Il n’en pas pour autant retiré le projet, qui a été repris par la Commission et soumis au Parlement européen, qui a en la matière un pouvoir déterminant dans le cadre d’une procédure de codécision avec le Conseil des Ministres. Le Parlement européen en est encore au stade de la première lecture. Plusieurs parlementaires de gauche ont déposé un amendement demandant le retrait pur et simple de la proposition. D’autres amendements modifient le texte. Plusieurs d’entre eux réduisent considérablement le champ d’application de la directive. Mais le 5 octobre dernier, les votes sur les amendements ont dû être reportés. Ils interviendront à partir du 22 novembre. Les votes en séance plénière, à Strasbourg, auront lieu à la mi-janvier 2006.
